5 Article R4412-23 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) L‘employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective Article R4412-27 Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1 Pour l‘application du 3° de l‘article R. 4412-12, l‘employeur procède de façon régulière au mesurage de l‘exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l‘atmosphère des lieux de travail. Lorsque des valeurs limites d‘exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l‘employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. Ces contrôles techniques sont eectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d‘avoir des conséquences néfastes sur l‘exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l‘article R. 4412-30. Article R4412-5 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) L‘employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d‘exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l‘occasion de toute modification importante des conditions pouvant aecter la santé ou la sécurité des travailleurs. Article R4412-12 Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10 Lorsque les résultats de l‘évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l‘employeur met en œuvre les dispositions suivantes : 1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ; 2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ; 3° Contrôle de l‘exposition prévu à la sous-section 5 ; 4° Mesures en cas d‘accident prévues à la sous-section 6 ; 5° Etablissement de la notice de poste prévue à l‘article R. 4412-39 ; 6° Suivi de l‘état de santé prévu à la sous-section 8. Article D 4161-2 du Code du travail Créé par Décret du 31 décembre 2015 GRILLE D’ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX A partir des résultats de l’évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l’employeur détermine si les conditions d’exposition du travailleur correspondent à la situation suivante, auquel cas il est non concerné par le dispositif : – la durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an. Le pictogramme SGH8 peut déclencher le décret de pénibilité. Seuil 150 heures / an : soit environ 40 minutes / jour. C‘est le seuil d‘heures mensuelles d‘exposition aux produits ayant le pictogramme SGH08 pouvant déclencher l‘ouverture d‘un compte pénibilité pour un salarié. PLOYEUR ::: - - MAINTENANCE Préventive - curative DECRET PENEBILITE Article R.5132-66 (anciennement Art.5162) du code de la Santé publique concernant les produits toxiques: Les produits toxiques, très toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet eet avec fermeture à clef. Article R.5132-68 (anciennement Art.5170) du Code de la Santé publique et préconisations de L’I.N.R.S concernant les produits chimiques de famille diérentes: Les produits incompatibles entre eux doivent être stockés dans des armoires ou dans des compartiments séparés. ARRÊTE du février 1998 INSTALLATIONS CLASSEES concernant les produits polluants: Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention. rets / Lois relatifs au code du travail Code de la Santé Publique La communauté européenne soutient et complète l’action des états membres. Le Code du Travail français met en avant des articles relatifs à la protection de l’employeur pour son entreprise, ses employés lors du stockage ou la manipulation de produits dangereux, matières inflammables.
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