asecos: Le service technique selon asecos

4 Définition Directive 89/391 - La directive-cadre sur la SST / Sécurité Santé du travail du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l‘amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - «directive-cadre». En 1989, certaines dispositions de la directive-cadre ont suscité une considérable innovation, notamment: • Le terme «environnement de travail», adopté en accord avec la Convention n°155 de l‘Organisation internationale du travail (OIT), définit une approche moderne prenant en compte la sécurité technique ainsi que la prévention générale des maladies. • La directive vise à établir un niveau égal de sécurité et de santé au profit des travailleurs • La directive oblige les employeurs à prendre des mesures adéquates pour rendre le travail plus sain et sûr. • La directive introduit comme élément clé le principe d‘évaluation des risques et définit ses principaux éléments (par exemple, identification des dangers, participation des travailleurs, introduction de mesures adéquates avec priorité d‘éliminer les risques à la source, documentation et ré-évaluation périodique des dangers sur le lieu de travail). • La nouvelle obligation de mettre en place des mesures de prévention souligne implicitement l‘importance de nouvelles formes de gestion de la sécurité et de la santé intégrées à des processus d‘administration générale. NORME EUROPEENNE EN14470-1 concernant les produits inflammables :  Les produits inflammables stockés dans le laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 classifications au feu sont demandées : 15,30,60,90 minutes.  Dans une armoire ventilée, portes fermées, le taux de renouvellement d’air à l’heure doit se faire à un débit au moins égal à 10 fois le volume de l’armoire. La ventilation doit être e›ective immédiatement au-dessus du bac de rétention.  La retenue des débordements accidentels à l’intérieur de l’armoire grâce à un bac de rétention parfaitement plaqué contre les parois intérieures de l‘armoire.  Article R4412-15 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d‘un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.  Article R4412-16 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Lorsque la substitution d‘un agent chimique dangereux n‘est pas possible au regard de la nature de l‘activité et de l‘évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes : 1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ; 2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d‘agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ; 3° Application, à la source du risque, des mesures e¦caces de protection collective, telles qu‘une bonne ventilation et des mesures appropriées d‘organisation du travail ;  Article R4227-22 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d‘engendrer des risques d‘explosion ou d‘inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d‘ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d‘étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Ces locaux disposent d‘une ventilation permanente appropriée.  Article R4227-26 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les chi›ons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.  Article R4412-5 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) L‘employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d‘exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l‘occasion de toute modification importante des conditions pouvant a›ecter la santé ou la sécurité des travailleurs.  Article R4227-28 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) L‘employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d‘incendie puisse être rapidement et e¦cacement combattu dans l‘intérêt du sauvetage des travailleurs.  Article R4227-49 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d‘autres personnes, l‘employeur prend les mesures nécessaires pour que : 1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ; 2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ; 3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ; 4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d‘inflammation.  DIRECTIVE (UE) 2017/164 DE LA COMMISSION européenne du 31 janvier 2017 La directive établi une quatrième liste des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle liée à l’inhalation des vapeurs chimiques sur le lieu de travail. Tableau des valeurs disponible auprès du Journal o¦ciel de l’Union européenne  Article R4222-1 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l‘air est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l‘atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.  Article R4222-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Pour l‘application du présent chapitre, on entend par : 1° Air neuf, l‘air pris à l‘air libre hors des sources de pollutio ; 2° Air recyclé, l‘air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L‘air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n‘est pas considéré comme de l‘air recyclé ; 3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l‘exception des locaux sanitaires ; 4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires; 5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ; 6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l‘écart de température entre l‘extérieur et l‘intérieur ; EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS OBLIGATIONS DE L’EM VENTILATION - Déc Article 137 (ex118A) de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989

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